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05/08/2004 | FRANCE | N°02-83358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 02-83358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bruno,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, dans l'informa

tion suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, ont :

- le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bruno,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, ont :

- le premier, en date du 29 mars 2002, prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- le deuxième, sous le numéro 884, en date du 5 septembre 2003, confirmé l'ordonnance de refus d'actes rendue par le juge d'instruction ;

- le troisième, sous le numéro 885, en date du 5 septembre 2003, prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- le quatrième, sous le numéro 426, en date du 7 mai 2004, rejeté sa requête en demande d'actes d'instruction ;

- le cinquième, sous le numéro 427, en date du 7 mai 2004, renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés contre les arrêts n° 884 du 5 septembre 2003 et n° 426 du 7 mai 2004 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 2002 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43, 44, 63-1 à 63-4, 75 à 78, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'instruction ,

"aux motifs que, "si l'alinéa 1er de l'article L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire a été abrogé par la loi du 15 juin 2000, cette abrogation n'avait pour but que de permettre une réforme éventuelle de la carte judiciaire, en favorisant le regroupement des juges d'instruction dans certains tribunaux de grande instance ;

qu'ainsi l'article 47 de la loi du 15 juin 2000, loin de supprimer la fonction de juge d'instruction, se bornait à permettre la suppression du strict rattachement de ce magistrat à un tribunal de grande instance ;

qu'en revanche, le législateur n'a pas mis en oeuvre cette possibilité de modifier l'organisation judiciaire, le Code de procédure pénale exigeant qu'il existe au moins un juge d'instruction au sein de chaque tribunal de grande instance dès lors que le procureur de la République peut ouvrir une information auprès de ce magistrat et que toute personne s'estimant victime d'un crime ou d'un délit peut porter plainte en se constituant partie civile auprès de lui, qu'en conséquence, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles qui instruit sur les faits reprochés au demandeur a conservé son existence légale ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en annulation déposée" (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors que, l'article L. 611-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, disposait "qu'il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction" ; que seul ce texte avait pour objet la création de l'institution du juge d'instruction, juridiction d'instruction du premier degré, tandis que le rattachement du juge d'instruction à un tribunal de grande instance résulte des dispositions de l'article L. 611-1, dernier alinéa, aux termes duquel "les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent" ;

qu'ainsi, en supprimant l'article L. 611-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a nécessairement supprimé, à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 1er janvier 2001, l'institution du juge d'instruction, de sorte que tous les actes accomplis en cette qualité, à compter de cette date, par un magistrat sont frappés de nullité, le juge d'instruction n'ayant plus d'existence légale à partir du 1er janvier 2001 ; que dès lors, en estimant au contraire que la suppression du premier alinéa de l'article L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire n'avait d'autre fin que de permettre la suppression du strict rattachement de ce magistrat à un tribunal de grande instance, pour en déduire qu'en l'espèce les actes accomplis à compter du 1er janvier 2001 par le juge d'instruction n'étaient pas frappés de nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Bruno X... a soutenu que, l'alinéa 1er de l'article L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire ayant été abrogé par la loi du 15 juin 2000, la fonction de juge d'instruction n'existe plus et que les actes accomplis par ce magistrat doivent être déclarés nuls ;

Attendu que, pour écarter cet argument, l'arrêt énonce que le Code de procédure pénale prévoit qu'il existe au moins un juge d'instruction au sein de chaque tribunal de grande instance, ce qui implique la reconnaissance de l'existence de cette fonction au sein des institutions judiciaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 885 du 5 septembre 2003 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 171, 173, 173-1, 174, 175, 201, 591 et 593 du même Code, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'instruction ;

"aux motifs que, "en ce qui concerne les pièces d'exécution de la commission rogatoire du 19 juin 2001, à l'appui de sa requête, l'avocat de Bruno X... n'argue pas de la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le Code de procédure pénale ou par toute autre disposition de procédure pénale ; qu'ainsi la requête en nullité est mal fondée de ce chef" (arrêt, page 6, alinéa 3) ;

"alors, premièrement, qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de nullité des auditions de divers témoins réalisées, sur commission rogatoire du 19 juin 2001, par le capitaine Y... et le lieutenant Z..., la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que l'avocat de Bruno X... n'argue pas de la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le Code de procédure pénale ou par toute autre disposition de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pressions subies par les témoins et dénoncées par le demandeur n'étaient pas de nature à affecter le caractère équitable de la présente procédure, au mépris des dispositions légales susvisées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, secondement, que la nullité d'un acte de l'instruction est encourue lorsque celui-ci méconnaît les principes généraux de la procédure pénale, au nombre desquels figure le principe de la loyauté des preuves ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'avocat de Bruno X... n'argue pas de la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le Code de procédure pénale ou par toute autre disposition de procédure pénale, sans rechercher si le moyen de nullité articulé par ledit demandeur, dénonçant les pressions subies par certains témoins interrogés par les enquêteurs, ne tendait pas à démontrer que le principe général de loyauté des preuves avait été méconnu en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que Bruno X..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction une requête tendant à l'annulation des auditions de témoins qui, après avoir été entendus dans le cadre d'une commission rogatoire du juge d'instruction, avaient déclaré avoir subi des pressions de la part de deux enquêteurs ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

IV - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 427 du 7 mai 2004 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 2, 3, 211 à 216, 485, 512, 591 et 593 du même Code, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Bruno X... et dit qu'il résulte de l'information diligentée contre ce dernier charges suffisantes d'avoir de 1995 à 1999, commis avec violence, menace, contrainte et surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Alice A..., en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, de 1994 à 1996, commis avec violence, menace, contrainte et surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Catherine B..., en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, de novembre 1997 à 1999 d'avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace et surprise sur la personne d'Adeline A..., en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, et d'avoir, de novembre 1997 à 1999, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace et surprise sur la personne d'Alice A..., en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;

"aux motifs que, "Bruno X... reconnaît lui-même avoir pénétré digitalement le sexe d'Alice A..., à plusieurs reprises, dont une fois par accident, et avoir également utilisé à cette fin une cuiller ; qu'il admet également avoir pénétré digitalement le sexe de Catherine B... ; qu'il explique ces pénétrations par l'intention d'exorciser le mal qui était en ces jeunes filles, qu'il indique également que ces faits ont été commis avec leur total accord, sans qu'il y ait eu une quelconque contrainte ou surprise ; qu'il résulte de la procédure, tant des auditions des victimes, que de leurs familles, que Bruno X... exerçait une autorité certaine auprès de ces personnes, de par sa qualité d'ecclésiastique, étant le confident des jeunes filles, le conseiller de leurs familles, pratiquant sur ces personnes ce qu'il indiquait être des exorcismes ; qu'il avait donc sur ces jeunes femmes une autorité morale incontestable, et qu'il convient de rappeler à cet égard que Catherine B... avait même dû lui demander son autorisation pour pouvoir se fiancer ; qu'il a utilisé sa qualité de prêtre et usé de son autorité morale pour convaincre Alice A..., Catherine B... et Adeline A... de subir les actes qu'elles ont dénoncés ; qu'en ce qui concerne Alice A..., elle a indiqué que ces faits s'étaient produits à la suite de plusieurs rencontres avec Bruno X... envers lequel elle avait une confiance aveugle, de par sa qualité d'ecclésiastique ; qu'ils passaient, lorsqu'elle était encore enfant, puis adolescente, des nuits entières sur le même lit à parler, l'intéressé lui ayant à cette occasion caressé la poitrine ; qu'elle a précisé que la première fois où, en 1995 à Marly, il lui avait demandé d'ôter sa culotte, elle avait refusé ; qu'il lui avait cependant caressé le sexe sous ses vêtements, la pénétrant avec le doigt et lui occasionnant une douleur ; qu'il aurait réitéré ces faits à nouveau à Marly, lui disant, comme elle refusait de retirer sa culotte, de le faire dans le noir ; que cette jeune fille précise dans son audition s'être laissé faire car elle avait une réelle confiance en lui ;

qu'ainsi, par l'emprise psychologique que Bruno X... avait sur cette jeune fille, il l'a contrainte à subir des pénétrations sexuelles digitales ; que ces faits, à les supposer établis, sont bien constitutifs de viols ; que les autres faits commis sur Alice A... (caresses sur la poitrine et le sexe), dans le même contexte d'emprise psychologique, sont constitutifs d'atteintes sexuelles commises sous la contrainte ; que les pénétrations digitales commises sur la personne de Catherine B... ont été également reconnues par Bruno X..., qui les a replacées dans le contexte d'un exorcisme ; qu'il avait réussi à lui faire avouer des relations sexuelles aux fins de l'exorciser, et à cette fin, avait introduit son doigt dans son sexe pour y mettre de l'huile bénite et ce à plusieurs reprises à Marly, entre juillet 1994 et ce jusqu'à son âge de 18 ans ; que Bruno X... a ainsi abusé de ses fonctions d'ecclésiastique en pratiquant ces actes ; que la jeune femme a précisé être sous l'emprise psychologique de l'abbé X... et indiqué lui obéir de façon aveugle ;

que cette attitude de soumission qualifie l'état de contrainte où elle se trouvait lorsqu'elle aurait subi les pénétrations sexuelles ; qu'Adeline A..., née le 18 mars 1981, a indiqué avoir des relations très proches avec Bruno X..., qu'elle appelait "tonton" ; qu'elle a expliqué qu'alors qu'elle était toute jeune, en 1996, il avait caressé ses seins et son sexe car le mal y était concentré ; qu'alors qu'elle avait 17 ou 18 ans, il lui avait embrassé les seins sous couvert d'amour mystique, réitérant ces faits en 1999 ; que la plaignante précise qu'il représentait pour elle son confident, son père et sa mère ; qu'elle fait état d'un état d'obéissance aveugle envers Bruno X... ; que cet état psychologique constitue l'état de contrainte dans lequel elle se trouvait lorsque Bruno X... lui aurait imposé ces atteintes sexuelles ; que dès lors, les charges contre Bruno X... d'avoir commis des crimes de viols, et des délits d'atteintes sexuelles par personne abusant de l'autorité donnée par ses fonctions, sont bien réunies " (arrêt, pages 18 et 19) ;

"alors, premièrement, que, énonçant, dans le dispositif de sa décision, que les faits reprochés au demandeur ont été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, tout en relevant, dans les motifs de son arrêt, que seule la contrainte était caractérisée en l'espèce, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

"alors, deuxièmement, que, au sens des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, la contrainte morale consiste à menacer quelqu'un de lui faire du mal ou d'en faire à ses proches, voire de causer du tort à ses biens ; qu'en l'espèce, pour renvoyer Bruno X... devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles, la chambre de l'instruction, qui n'a retenu à la charge du demandeur ni contrainte physique, ni violence, ni surprise, s'est bornée à énoncer que chacune des jeunes femmes parties civiles était sous "l'emprise psychologique" de l'abbé X..., pour en déduire que les faits litigieux avaient été commis sous la contrainte au sens des textes susvisés ; qu'en l'état de ces motifs qui ne sont nullement de nature à caractériser une contrainte morale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, troisièmement, que, un même fait ne peut être considéré comme circonstance aggravante d'un crime s'il a été envisagé à titre d'élément constitutif de cette même infraction ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le demandeur avait abusé de l'autorité morale que lui conféraient ses fonctions d'ecclésiastique, pour en déduire qu'il convenait de retenir à sa charge la circonstance aggravante d'abus de l'autorité, tout en estimant que cette même autorité morale, par l'emprise psychologique qu'elle impliquait, caractérisait la contrainte, élément constitutif du crime de viol et du délit d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction qui a retenu une même circonstance à la fois comme élément constitutif du viol et des agressions sexuelles, et comme circonstance aggravante de ces mêmes infractions, n'a pas légalement justifié sa décision.

"alors, quatrièmement, que les éléments constitutifs de l'infraction à raison de laquelle l'arrêt renvoie l'accusé devant la cour d'assises doivent résulter des faits énoncés par la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, en prononçant la mise en accusation de Bruno X... et dit qu'il résultait de l'information diligentée contre ce dernier charges suffisantes d'avoir, de novembre 1997 à 1999, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace et surprise sur la personne d'Alice A..., en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, sans relever, en ce qui concerne la période considérée, le moindre fait constitutif de ce délit, la chambre de l'instruction a violé l'article 215 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bruno X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83358
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles 2002-03-29, 2003-09-05, 2004-05-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°02-83358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.83358
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