AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1988 par le COSEM, association exploitant quatre centres de santé, en qualité d'employée administrative, et, en dernier lieu, cadre, chef du département accueil ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 19 avril 1999 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de sujétion spéciale ainsi que des congés payés y afférents dus en application des dispositions de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif (FEHAP), alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, issu de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991, qu'est un établissement public hospitalier un centre de santé qui dispense des soins sans hébergement au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, au motif que les centres de santé sont régis, non pas par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991, mais par celles de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 15 juillet 1991, quand ces dispositions ont pour objet de définir les conditions d'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, et non d'exclure les centres de santé du champ d'application de la loi précitée du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 711-12 du Code de la santé publique, et, par fausse application, la loi du 18 janvier 1991 et le décret du 15 juillet 1991 ;
2 / qu'une convention collective ne peut avoir pour effet de créer des discriminations de rémunération entre des salariés se trouvant dans une situation identique ; que la prime de sujétion spéciale a pour objet de maintenir la parité entre les agents des établissements publics hospitaliers et ceux des établissements privés soumis aux mêmes sujétions ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée n'était pas soumise aux mêmes sujétions qu'un agent d'un établissement public hospitalier dès lors qu'elle travaillait dans un centre de santé, peu important que celui-ci soit, ou non, un établissement hospitalier au sens de la loi du 31 juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L. 136-8 du Code du travail, et A 3.4.5.1 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, qu'un centre de santé ne constitue pas un établissement de santé au sens des articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du même Code et que l'article A. 3.4.5.1 de la Convention collective des établissements d'hospitalisation, de soin et de garde à but non lucratif ne fait pas entrer les centres de santé dans son champ d'application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les seconde et troisième branches du troisième moyen et sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.