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13/07/2004 | FRANCE | N°03-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 03-10292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont fait donation à leurs quatre enfants, le 21 octobre 1994, de la nue propriété de leur maison d'habitation et des meubles la meublant, s'en réservant l'usufruit ; qu'à la date de cette donation, portant sur leur seul actif, les époux X... étaient débiteurs envers le Crédit agricole de deux prêts, dont l'un hypothécaire ; qu'après cessation par l'époux, le 31 décembre 1994, de son activité artisanale, Mme X..., le 6 janvier 1996, s'est f

aite inscrire au répertoire des métiers en qualité de maçon et a employé son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont fait donation à leurs quatre enfants, le 21 octobre 1994, de la nue propriété de leur maison d'habitation et des meubles la meublant, s'en réservant l'usufruit ; qu'à la date de cette donation, portant sur leur seul actif, les époux X... étaient débiteurs envers le Crédit agricole de deux prêts, dont l'un hypothécaire ; qu'après cessation par l'époux, le 31 décembre 1994, de son activité artisanale, Mme X..., le 6 janvier 1996, s'est faite inscrire au répertoire des métiers en qualité de maçon et a employé son mari ; que, le 6 mai 1997, a été déclarée la liquidation judiciaire de Mme X..., la date de cessation des paiements reportée au 6 janvier 1996 ; que le tribunal de grande instance a fait droit à l'action paulienne engagée par le liquidateur judiciaire de Mme X... afin de voir juger inopposable, la donation du 21 octobre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 septembre 2001) d'avoir accueilli cette demande, alors que pour caractériser la fraude invoquée par M. Y... à l'encontre de la donation consentie à leurs quatre enfants par les époux X..., la cour d'appel retient que l'acte incriminé avait pour objet un immeuble constituant l'unique bien des "donataires" dont la situation financière était des plus précaires, et qui étaient débiteurs de deux prêts souscrits auprès du Crédit agricole ; qu'en en déduisant que cet acte gratuit avait pour effet de rendre impossible l'exercice par le Crédit agricole du droit d'hypothèque dont il disposait sur le bien, la cour d'appel qui omet d'indiquer en quoi la donation pouvait affecter le droit de suite du créancier hypothécaire, ni de quelle manière le projet de création par Mme X... d'une entreprise ayant vocation à embaucher le mari comme maçon permettait de soustraire frauduleusement le patrimoine familial aux poursuites des créanciers postérieurs, a statué par pure affirmation et privé son arrêt de motifs véritables ;

Mais attendu que, si en principe, l'acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à des créanciers futurs ; qu'à cet égard, la cour d'appel a retenu que les époux X... avaient organisé leur insolvabilité avant que l'épouse n'entreprenne une activité artisanale au bénéfice de son mari, alors qu'elle était dans l'incapacité d'honorer la moindre dette, son activité ayant généré des créances superprivilégiées primant l'hypothèque dont bénéficiait le Crédit agricole, pour un seul des deux prêts consentis, de sorte que la cour d'appel a caractérisé la fraude réalisée par la donation ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté le préjudice causé au Crédit agricole et d'avoir déclaré recevable l'action paulienne engagée par le liquidateur judiciaire au nom de cette banque, alors, que :

1 / que, pour accueillir l'action paulienne formée par le Crédit agricole à l'encontre de la donation faite par ses débiteurs à leurs enfants, la cour d'appel qui se contente de retenir que cet acte gratuit avait pour effet de rendre impossible l'exercice par le créancier du droit d'hypothèque dont il disposait sur le bien litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel a constaté que la plupart des créances produites à la liquidation judiciaire de Mme X... sont postérieures à la donation pour être nées de l'activité que celle-ci a démaré en 1996 ce dont il résultait que l'action paulienne de M. Y... ne concernait que les intêrets du seul Crédit agricole dont il n'était pas spécialement le représentant, mais celui de tous les créanciers de la procédure collective ; qu'en déclarant cependant M. Y... recevable et bien fondé en son action, la cour d'appel a violé les articles 148-3, alinéa 1 ,et 152 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble 1167 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que la fraude commise par les époux X... l'avait été non seulement au préjudice du Crédit agricole, mais encore de l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire, alors qu'avaient été créées des créances superprivilégiées primant l'hypothèque dont bénéficiait le Crédit agricole, qu'ensuite, ayant exactement retenu que le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 du Code civil peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le liquidateur, la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier avait qualité pour agir sur le fondement du texte précité ; que le moyen ne peut être acceuilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré en remplacement de M. le Président Lemontey en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10292
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), 12 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°03-10292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10292
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