AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Roland X... a assigné ses frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ; qu'après exécution d'une mesure d'instruction, le tribunal a attribué la masse active de la succession paternelle, entre les deux enfants aînés, celle de la succession maternelle, entre les deux autres ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les quatre héritiers avaient donné leur accord à la donation consentie par leur père à ses deux enfants aînés, à condition qu'ils ne réclament rien de la succession maternelle, alors non encore ouverte ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Joseph X... qui tendaient à ce que soit constatée "la totale illégalité du jugement querellé en ce qu'il validait, illégalement, les dispositions testamentaires illégales" de son père, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Roland X... , Mme Noëlle Y... et Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.