La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2004 | FRANCE | N°03-07003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 03-07003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... de Y... se disant prince royal de Tanaa et Z...
A... font grief à l'ordonnance du 28 mars 2003 du premier président de la cour d'appel de Papeete d'avoir rejeté leur requête tendant à être autorisés à prendre à partie M. B... , juge du tribunal de première instance de Papeete, en raison d'un jugement rendu par ce magistrat le 19 mars 2003 ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie

, motivée par le fait que M. B... aurait "usurpé les droits et pouvoirs du roi" sur le t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... de Y... se disant prince royal de Tanaa et Z...
A... font grief à l'ordonnance du 28 mars 2003 du premier président de la cour d'appel de Papeete d'avoir rejeté leur requête tendant à être autorisés à prendre à partie M. B... , juge du tribunal de première instance de Papeete, en raison d'un jugement rendu par ce magistrat le 19 mars 2003 ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie, motivée par le fait que M. B... aurait "usurpé les droits et pouvoirs du roi" sur le territoire dit "Polynésie Française" est rédigée dans la plus totale confusion et dépourvue de tout fondement juridique sérieux ; qu'elle ne fait état d'aucun fait ni d'aucun grief susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 234 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; qu'ainsi, le premier président a pu estimer qu'il y avait lieu de refuser l'autorisation demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-07003
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°03-07003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.07003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award