AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... de Y..., se disant prince royal de Tanaa fait grief à l'ordonnance du 22 janvier 2003 du premier président de la cour d'appel de Papeete d'avoir rejeté sa requête tendant à être autorisé à prendre à partie M. Cavalerie, président du tribunal de première instance de Papeete par intérim, en raison d'une ordonnance du 20 janvier 2003 par laquelle ce magistrat a rejeté sa requête tendant à obtenir l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure le président du gouvernement du territoire de la Polynésie Française aux fins d'annulation de la décision prise par celui-ci d'autoriser que le paquebot Windsong soit coulé dans les eaux polynésiennes ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie, extrêmement confuse, semblait en réalité constituer une critique de l'ordonnance du 20 janvier 2003 pour le motif essentiel du non respect des traités internationaux et parce que le président du gouvernement, n'étant pas membre de la famille royale régnant sur le territoire dit "Polynésie Française", avait usurpé les pouvoirs du roi ; que cette prise à partie, dépourvue de tout fondement juridique sérieux, ne fait état d'aucun fait ou d'aucun grief susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 234 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; qu'aini, le premier président a pu estimer qu'il y avait lieu de refuser l'autorisation demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y...
X... De aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.