AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... de Y..., se disant prince royal de Tanaa et M. Aniva Z... font grief à l'ordonnance du 27 décembre 2002 du premier président de la cour d'appel de Papeete d'avoir rejeté leur requête tendant à être autorisés à prendre à partie Mme A..., vice-président du tribunal de première instance de Papeete, en raison d'une ordonnance de référé rendue par ce magistrat le 24 décembre 2002 et non jointe à la requête ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie, motivée par le fait que Mme A... aurait usurpé les droits et pouvoirs du roi sur le territoire dit "Polynésie Française" est rédigée dans la plus totale confusion et dépourvue de tout fondement juridique sérieux ; qu'elle ne fait état d'aucun fait ni d'aucun grief susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 234 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; qu'ainsi, le premier président a pu estimer qu'il y avait lieu de refuser l'autorisation demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.