AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-45, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Attendu que Mme X..., engagée le 14 novembre 1991 en qualité de coiffeuse par Mme Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 22 avril au 12 mai 1997 puis, sans discontinuité, à partir du 21 octobre 1997 ; qu'elle a été licenciée le 30 juillet 1998 au motif que son absence prolongée pour maladie désorganisait gravement le salon de coiffure et que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de procéder à son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué relève que "suite à de nombreux arrêts de travail répétitifs, Mme X... était en absence prolongée depuis plus de neuf mois au moment de son licenciement, que compte tenu du faible effectif du salon de coiffure (employeur, salariée et apprentie), cette absence sans aucune perspective de reprise en désorganisait le fonctionnement" ; que par contrat à durée déterminée du 26 mai 1998, Mme Y... avait embauché une assistante coiffeuse pour une durée de 2 mois et 23 jours, expirant le 19 septembre 1998, en remplacement de Mme X... ; qu'il est ainsi établi que l'employeur était dans la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l'employeur ne s'était pas prévalu de la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.