AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 2002) rendu après renvoi de cassation (Cass Soc, 23 mai 2001, pourvoi S 99-42.563) n'encourt pas les griefs invoqués dès lors qu'il ressort de ses énonciations que l'employeur dans des situations identiques n'avait pas appliqué le plafond qu'il entendait opposer à M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... pour procédure abusive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.