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13/07/2004 | FRANCE | N°02-44685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-44.685, n° K 02-45.465, n° M 02-46.466, n° N 02-45.467, n° P 02-45.468, n° Q 02-45.469, n° R 02-45.470, n° V 02-45.474, n° U 02-45.473, n° T 02-45.472, n° S 02-45.471 ;

Sur le moyen unique, commun aux 11 pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt :

Vu l'article 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personne

s inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-44.685, n° K 02-45.465, n° M 02-46.466, n° N 02-45.467, n° P 02-45.468, n° Q 02-45.469, n° R 02-45.470, n° V 02-45.474, n° U 02-45.473, n° T 02-45.472, n° S 02-45.471 ;

Sur le moyen unique, commun aux 11 pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt :

Vu l'article 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble la loi du 13 juin 1998 ;

Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que, faute de parvenir à un accord d'entreprise à l'issue des négociations engagées, l'association a appliqué la réduction du temps de travail à compter du 1er mars 2000 pour les CAT, SOT et IME et du 1er mai 2000 pour les foyers d'hébergement, SAS et siège social, en retenant comme temps de travail effectif la durée fixée par la loi du 19 janvier 2000, soit 1 600 heures par an ; qu'estimant avoir droit au paiement d'heures supplémentaires, M. X... et 10 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur n'a appliqué la réduction du temps de travail à Mmes Y... et Z... qu'à compter du 1er mai 2000 par annualisation du temps de travail en rémunérant pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2000 pour Mmes Y... et Z... et du 1er au 28 février 2000 pour les autres salariés les 4 heures hebdomadaires effectuées en sus soit de la 36ème à la 39ème heure et accordant sur chacune de ces heures une bonification de 10 % sous la forme d'un repos compensateur de 6 minutes ; qu'en conséquence, il convient de dire que les demandeurs ont été remplis de leurs droits et de les débouter de ce chef de demande ;

Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à une indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° V 02-45.474, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en leurs dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes en paiement de congés payés supplémentaires trimestriels, les jugements rendus le 7 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne l'APEI de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'APEI de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à payer à Mme Z... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44685
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes de montreuil-sur-mer(section activités diverses) 2002-05-7, 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-44685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44685
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