La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2004 | FRANCE | N°02-44680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 14 mai 2001 en qualité de plaquiste par M. Y..., a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'heures supplémentaires, de rappels de salaires et d'indemnités de repas ;

Sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 14 mai 2001 en qualité de plaquiste par M. Y..., a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'heures supplémentaires, de rappels de salaires et d'indemnités de repas ;

Sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Douai, 2 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 ) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il n'apportait aucune communication de ses pièces et conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 ) qu'en s'abstenant d'examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir de nature à justifier les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44680
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Douai (section industrie), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-44680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award