AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 14 mai 2001 en qualité de plaquiste par M. Y..., a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'heures supplémentaires, de rappels de salaires et d'indemnités de repas ;
Sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Douai, 2 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 ) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il n'apportait aucune communication de ses pièces et conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
2 ) qu'en s'abstenant d'examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir de nature à justifier les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.