La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2004 | FRANCE | N°02-44225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Pascal X..., VRP multi-cartes, a été engagé à compter du 1er août 1992 par son père M. Claude X..., agent commercial exclusif de la société de peintures Cadicolor ; que sa rémunération était composée de commissions d'un montant de 4% du chiffre d'affaires mensuel ; que, licencié le 20 septembre 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, tels qu'annexés au pré

sent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Pascal X..., VRP multi-cartes, a été engagé à compter du 1er août 1992 par son père M. Claude X..., agent commercial exclusif de la société de peintures Cadicolor ; que sa rémunération était composée de commissions d'un montant de 4% du chiffre d'affaires mensuel ; que, licencié le 20 septembre 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le sixième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour la période de mars à septembre 1997, alors, selon le moyen, que d'une part, le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que pour calculer sa rémunération, l'employeur se bornait à déduire de son chiffre d'affaires figurant sur les listings informatiques les commandes non encore réglées et à appliquer le taux de 4% sur le résultat obtenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette de le démontrer ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'employeur qu'il établisse que les listings informatiques concernaient des activités de représentation autres que celles du salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pascal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44225
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-44225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award