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13/07/2004 | FRANCE | N°02-44160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salariés ; que néanmoins les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé le 3 décembre 1996 une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montan

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salariés ; que néanmoins les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé le 3 décembre 1996 une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. X... et un certain nombre de chauffeurs routiers employés par la société Transports Laurent, aux droits de laquelle se trouve la société TND Ouest, se plaignant de ne pas avoir perçu cette indemnité, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement de cette indemnité, le conseil de prud'hommes énonce que le capital de la société Transports Laurent était détenu majoritairement depuis plusieurs années par un ou plusieurs actionnaires du groupe Norbert Dentressangle ; que si ce groupe n'a pas d'existence juridique, il constitue un groupe économique et que tous les salariés dudit groupe doivent bénéficier des mêmes avantages ;

Attendu, cependant, qu'une recommandation patronale ne s'impose qu'aux adhérents du groupement ou du syndicat d'employeurs qui l'ont prise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la société Transports Laurent n'était pas membre d'une organisation patronale signataire de la recommandation et que le groupe Norbert Dentressangle dont elle fait partie, ne constituait qu'une entité économique, sans existence juridique de sorte que si certaines sociétés dudit groupe avaient, du fait de leur appartenance à une organisation signataire, réglé à leurs salariés cette indemnité, une telle obligation ne saurait pour autant être étendue à la société Transports Laurent, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TND Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44160
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tours (section commerce), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-44160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44160
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