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13/07/2004 | FRANCE | N°02-44158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., employé à compter du 31 décembre 1997 par la SCEA Sant'Anastasia, a donné sa démission le 10 janvier 1998 ; qu'il a signé le 16 janvier 1998 un reçu pour solde de tout compte qu'il a ensuite dénoncé par lettre du 5 février 1998 ; que le salarié a saisi le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, le 17 mars 1998, d'une d

emande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., employé à compter du 31 décembre 1997 par la SCEA Sant'Anastasia, a donné sa démission le 10 janvier 1998 ; qu'il a signé le 16 janvier 1998 un reçu pour solde de tout compte qu'il a ensuite dénoncé par lettre du 5 février 1998 ; que le salarié a saisi le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, le 17 mars 1998, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remboursement de frais ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, qui ne comporte ni les moyens sur lesquels se fonde le salarié, ni même l'énoncé des chefs de la demande en paiement des indemnités de rupture, ne répond pas aux exigences légales, et que l'employeur est par suite fondé à se prévaloir de la forclusion de cette dénonciation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions demeurées sans réponse, son employeur lui avait versé des sommes postérieurement à la signature du reçu pour solde de tout compte, ce qui aurait fait perdre à celui-ci, qui était rédigé en termes généraux, tout effet libératoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen et sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la SCEA Sant'Anastasia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Sant'Anastasia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44158
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-44158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44158
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