AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Le X..., engagé le 1er octobre 1996 par la société GFI Informatique, en qualité de directeur de division, a été licencié, le 8 octobre 1998 pour faute grave et refus d'obéissance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'il faisait valoir qu'en sollicitant de lui des compléments d'informations commerciales et financières qu'il était précisément chargé de recueillir lui-même, le cadre dirigeant avait usé d'un prétexte fallacieux pour ne pas entreprendre la mission qui lui était dévolue et que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, en l'occurrence, il faisait reproche au salarié, dont la compétence n'était pas contestée, de ne pas avoir, entre le 1er juillet et le 17 septembre 1998, noué des contacts effectifs avec les responsables de la société People Soft et de ne pas avoir prévu un quelconque budget et que la cour d'appel, en s'abstenant de prendre en considération ces reproches décisifs, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, en l'occurrence, il invoquait dans cette lettre notamment le contenu indigent et parcellaire du document intitulé "People Soft-démarrage de l'activité" remis le 17 septembre 1998 par le salarié et que la cour d'appel, en décidant qu'il n'y avait "pas lieu d'en apprécier le contenu", a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que l'employeur s'était abstenu de fournir à M. Le X... les éléments d'information commerciale et financière nécessaires à la mise en place de l'accord de partenariat avec la société People Soft et qu'il n'avait nullement refusé d'exécuter sa mission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFI Informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFI Informatique à payer à M. Le X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.