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13/07/2004 | FRANCE | N°02-43356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 2 juin 1997 par la société Les Marronniers, a été licencié le 2 septembre 1999 ; qu'il a signé le 3 septembre un reçu pour solde de tout compte d'une somme globale en paiement "des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et

de la cessation" de son contrat de travail ; que contestant l'effet libératoire pour l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 2 juin 1997 par la société Les Marronniers, a été licencié le 2 septembre 1999 ; qu'il a signé le 3 septembre un reçu pour solde de tout compte d'une somme globale en paiement "des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation" de son contrat de travail ; que contestant l'effet libératoire pour l'employeur de ce reçu et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que le reçu comporte la mention "reçu pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié, "accolée" à la signature de ce dernier et qu'il a un effet libératoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention "pour solde de tout compte" ne suivait pas la signature du salarié, de sorte que ce document constituait un simple reçu de la somme qui y figurait, la cour dappel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le salarié en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Les Marronniers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Marronniers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43356
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-43356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43356
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