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13/07/2004 | FRANCE | N°02-43204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 septembre 1996 par la société Paradis gym, aux droits de laquelle se trouve la société Tonic'Forme en qualité de professeur de gymnastique à temps plein ;

que, le 9 septembre 1998, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail après avoir constaté que depuis le 1er juin, sans son accord, son employeur avait ramené son temps de trava

il à 133 heures et son salaire mensuel à 7 082,25 francs au lieu de 9 000 francs ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 septembre 1996 par la société Paradis gym, aux droits de laquelle se trouve la société Tonic'Forme en qualité de professeur de gymnastique à temps plein ;

que, le 9 septembre 1998, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail après avoir constaté que depuis le 1er juin, sans son accord, son employeur avait ramené son temps de travail à 133 heures et son salaire mensuel à 7 082,25 francs au lieu de 9 000 francs ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'un accord verbal est intervenu entre les parties selon lequel le salarié a accepté que les heures non effectuées soient déduites de ses bulletins de paye et que les éléments versés aux débats démontrent qu'il n'accomplissait pas l'horaire de travail fixé par son contrat ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le salarié avait protesté par trois lettres recommandées successives contre la modification des horaires de travail et, partant, contesté le montant de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Tonic'Forme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tonic'Forme à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43204
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-43204


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43204
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