AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... en février 1997 pour assurer avec quatre autres salariées la présence constante d'une auxiliaire de vie auprès de cet employeur ; qu'elle a été licenciée le 22 mars 2000 en raison de la "forte dégradation de la qualité de service et des relations avec les autres intervenantes" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 2002) de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'en présence d'un conflit entre des salariés, susceptible de nuire à la marche du service, l'employeur est seul juge du choix du salarié à licencier ; que la cour d'appel, qui n'a pas retenu les attestations des quatre autres salariées en raison de la mésentente existant entre Mme X... et les autres membres de l'équipe soignant M. Y..., établissant le motif de mésentente allégué dans la lettre de licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'alors qu'une mésentente grave entre un salarié et le personnel d'un service légitime le licenciement ; qu'en se contentant de relever que M. Y..., très âgé et gravement atteint par la maladie de Parkinson qui nécessite d'éviter toute contrariété sous peine de régression, ne s'était pas plaint auprès de Mme X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas une grave mésentente entre Mme X... et les quatre membres de l'équipe invoquée comme motif de licenciement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en refusant de tenir compte de l'état de M. Y..., seul, très âgé et gravement atteint de la maladie de Parkinson le rendant incapable de se plaindre directement à Mme X..., en lui interdisant de produire les seuls éléments de preuve à sa disposition, les attestations de personnes constituant son entourage et ayant assisté directement aux faits invoqués, au seul motif qu'il s'agit de ses salariés, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4 / qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le cahier de liaison, rédigé journellement par chaque membre de l'équipe, dont Mme X..., et reproduisant fidèlement tous les incidents affectant la vie de M. Y..., n'établissait pas la réalité des motifs invoqués, puisque les salariées s'y plaignaient constamment et violemment du comportement de Mme Z... consistant notamment à ne jamais faire le ménage, rejetant ces tâches sur les autres membres de l'équipe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement ne constitue pas un fait précis, matériellement vérifiable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.