AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 2004, Mme Annie X..., avocat au Barreau des Hautes-Alpes, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) le 4 mars 2002 au profit de l'Union financière de France-d'Aix-en-Provence, de l'Union financière de France de Paris et de la société Ufifrance patrimoine ;
Que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mai 2004, la SCP Piwnica, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Ufifrance patrimoine accepter le désistement du pourvoi formé par M. Y... ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi et à la société Ufifrance patrimoine de son acceptation du désistement ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.