AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de magasinier le 24 février 1997 par la société Bemaex ; qu'après notification d'un avertissement le 15 septembre 1998, il a été licencié par lettre du 13 novembre 1998 au motif suivant : "Ce licenciement intervient après nos nombreux entretiens concernant la qualité de votre travail et notre lettre du 15 septembre 1998 " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour décider que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société reprochait au salarié la qualité de son travail après lui avoir infligé pour des motifs analogues un avertissement qu'elle était fondée à invoquer à l'appui de la mesure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à des entretiens et un avertissement antérieurs, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Bemaex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.