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13/07/2004 | FRANCE | N°02-42626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle X..., engagée le 23 novembre 1992 en qualité de caissière libre service par la société Monoprix, a été licenciée le 27 mai 1994 avec dispense de préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 7 juin 2001) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens :

1 / que la lettre

de licenciement ne faisant nullement allusion à une procédure particulière d'encaissement, ni à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle X..., engagée le 23 novembre 1992 en qualité de caissière libre service par la société Monoprix, a été licenciée le 27 mai 1994 avec dispense de préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 7 juin 2001) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens :

1 / que la lettre de licenciement ne faisant nullement allusion à une procédure particulière d'encaissement, ni à un préjudice causé à la société Monoprix, ni à une négligence de Mlle X..., et n'expliquant pas non plus le préjudice de la cliente, il n'est invoqué aucun fait matériellement vérifiable, d'une part, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur des éléments non visés par celle-ci, d'autre part ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-2 et L.122-14-1 du Code du travail ;

2 /qu'il résulte des procès-verbaux de police versés par la société Monoprix, seules pièces communiquées à l'instance, et encore pour la première fois en cause d'appel, qu'alors que l'employeur a déposé plainte le 16 mai 1994, ce que la salariée ignorait jusque-là, il s'est toutefois empressé de la licencier onze jours plus tard, sans attendre le résultat d'une telle démarche, et sans reprendre les déclarations faites par le plaignant à la police ; qu'aucun motif sérieux n'étant invoqué dans la lettre de licenciement, les juges du fond ont également violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement qui reproche à une salariée de ne pas avoir respecté la procédure d'encaissement de cartes bancaires, énonce un motif précis, matériellement vérifiable ;

Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42626
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-42626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42626
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