AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'employée par la société Annabelle, exploitant un commerce de parfumerie ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 12 mai 1998 jusqu'au 3 janvier 1999 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 1998 aux motifs qu'elle s'était trouvée en absence "illégale" depuis le 12 novembre 1998, que son employeur avait reçu son arrêt de travail allant jusqu'au 21 novembre 1998 seulement le 30 novembre 1998 et que l'intéressée n'avait pas justifié de son absence à compter du 22 novembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur était parfaitement au courant de l'état de santé de la salariée dont la situation à la date du 12 novembre 1998 ne pouvait être que la suite de l'indisponibilité antérieure, la salariée avait eu un comportement fautif en ne prenant pas toutes les mesures adéquates pour faire parvenir son arrêt de travail en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié dont l'employeur a connaissance de l'état de santé, d'omettre de justifier d'une nouvelle prolongation de son absence à la date d'expiration d'un arrêt de travail pour maladie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Annabelle, devenue société Marionnaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Annabelle, devenue société Marionnaud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.