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13/07/2004 | FRANCE | N°02-42372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 avril 1998 par la Société nationale de radio et de télévision en qualité de rédacteur en chef de RFO Guyane ; que le contrat de travail comportait une clause par laquelle l'employeur pouvait décharger le salarié "unilatéralement des responsabilités stipulées au présent contrat et (lui) notifier d'autres responsabilités fonctionnelles, d'un niveau au moins égal à celui de grand reporter dans l'un des étab

lissements de l'entreprise" ; que, le 27 janvier 1999, l'employeur faisait diffuser u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 avril 1998 par la Société nationale de radio et de télévision en qualité de rédacteur en chef de RFO Guyane ; que le contrat de travail comportait une clause par laquelle l'employeur pouvait décharger le salarié "unilatéralement des responsabilités stipulées au présent contrat et (lui) notifier d'autres responsabilités fonctionnelles, d'un niveau au moins égal à celui de grand reporter dans l'un des établissements de l'entreprise" ; que, le 27 janvier 1999, l'employeur faisait diffuser un message par lequel il mettait fin aux responsabilités de rédacteur en chef de RFO Guyane du salarié ; que, le 7 avril 1999, le salarié recevait une lettre d'affectation au siège de la société à Malakoff en qualité de grand reporter ; qu'à la suite de son refus de rejoindre ce poste, il a été licencié pour faute grave le 18 juin de la même année ; qu'estimant la rupture de son contrat abusive, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2002) de l'avoir condamné à des indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions totalement délaissées par la cour d'appel, l'employeur avait souligné que la clause de mobilité était justifiée par la protection de ses intérêts eu égard à sa qualité d'entreprise de radio-diffusion et de télévision entretenant des équipes rédactionnelles en de nombreux points du monde, très éloignées de sa métropole, pour des émissions d'information à l'intention des populations les plus variées, et qu'en présence de ces conclusions la cour d'appel en omettant de rechercher si la clause litigieuse était exclusive d'un accord sur les conditions d'envoi et de séjour à l'étranger, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 120-2 du Code du travail, 1134, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement la qualification du salarié a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale de radiodiffusion et télévision française pour l'Outre-Mer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42372
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-42372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42372
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