AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X...
Y... a été embauchée par l'association Château d'Abondant en octobre 1974 ; qu'à compter de mars 1997, la direction a remplacé la récupération des jours fériés par un repos compensateur et l'indemnité compensatrice suppléant l'absence de récupération par l'institution d'une pause quotidienne rémunérée d'une demi-heure ; qu'estimant ne pas avoir perçu les sommes auxquelles elle avait droit, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que l'association a conclu avec le comité d'entreprise un accord aux termes duquel la journée de travail était organisée selon un horaire nouveau ainsi défini : "matin 7 h - 15 h, soir 13 h - 21 h, pause une demi-heure par jour, travail hebdommadaire 37 h 30 de travail effectif, repos compensateur du titre 11 inclus, durée annuelle du travail : 1747 heures 12 minutes" contenant une pause d'une demi-heure payée comme correspondant à la contrepartie équivalente en salaire à l'indemnité compensatrice de repos compensateur des jours fériés travaillés et substituant une journée de travail fractionnée en une journée de travail sur le modèle de la journée continue ; que cet accord ne vaut que comme un engagement unilatéral de l'employeur et ne peut être valable qu'en ce qu'il apporte un avantage supplémentaire ; qu'en ce sens, l'accord du 8 mars 1996 apporte un avantage puisqu'il paye comme temps de travail le temps de pause d'une demi-heure dans le cadre du passage de la journée fractionnée à la journée continue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si durant la pause, les salariés demeuraient à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.