AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 14 mars 1977 par la société Perrimond en qualité de plombier-chauffagiste, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 10 avril 1995 ; qu'à la suite de deux examens en date des 17 et 23 juillet 1996, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et au poste de magasinier ;
qu'il a été licencié le 7 août 1996 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le médecin du travail n'a aucunement précisé l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail administratif, contrairement à ce qu'il avait conclu le 24 avril 1996 à l'issue d'une visite de pré-reprise ; que la société n'avait en conséquence pas l'obligation de tenter un reclassement dans un poste administratif ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'avis du médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin en sollicitant ce praticien afin qu'il formule des propositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Perrimond aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Perrimond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.