AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 8 décembre 1983 en qualité d'aide-soignante par la société Santé service, a été licenciée le 21 janvier 1999, motifs pris de son inaptitude résultant des avis du médecin du travail et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un salarié devenu inapte physiquement à l'emploi pour lequel il avait été engagé, l'employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tenant à l'absence de création d'un poste d'esthéticienne au sein de l'établissement ou à l'indisponibilité d'un autre emploi, sans aucunement se référer à une proposition précise de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à sa salariée un poste compatible avec son état physique, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.