AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat dit "de service" conclu avec la Fédération française des sports de glace le 1er juillet 1995, M. X... a été chargé de la préparation physique de l'équipe de France de bobsleigh pour une durée de 9 mois à compter du 1er juin 1995 jusqu'au 29 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant d'abord à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, puis à la reconnaissance de la poursuite de ce contrat au-delà du terme initialement stipulé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 février 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que la cour d'appel a écarté les demandes de M. X... en s'attachant à la qualification donnée par les parties à leur contrat et à la volonté unilatérale de celui-ci de poursuivre sa relation de services avec les membres de l'équipe de France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses conclusions déposées en appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait exercé ses activités dans un état de subordination qui portait aussi bien sur les heures, les lieux, les objectifs et les modalités, qu'il avait été à plein temps à la disposition de la Fédération française des sports de glace, qu'il avait pour supérieurs hiérarchiques MM. Y..., directeur des équipes de France et Z..., directeur technique national, auxquels il rendait compte ; que la cour a rejeté la demande de requalification de contrat aux motifs qu'il ressort des pièces que M. X... a travaillé en toute indépendance et qu'elles révèlent la volonté unilatérale de ce dernier de poursuivre une relation de services avec les membres de l'équipe de France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été soumis, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et aux directives de la Fédération française des sports de glace de sorte qu'il avait agi sous le contrôle et la direction de la Fédération, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... travaillait en toute indépendance, excluant ainsi tout lien de subordination avec la Fédération française des sports de glace, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération française des sports de glace ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.