AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chef de produit, le 3 juillet 1989, par la société Mars Alimentaire aux droits de laquelle a succédé la société Masterfoods; que le lieu de travail était alors situé à Haguenau ; que toutefois, le contrat de travail comportait une clause de mobilité prévoyant que la salariée pourrait être affectée en tout autre lieu de travail suivant les nécessités de l'entreprise ; que l'employeur, après que le lieu de travail de Mme X... ait été provisoirement fixé à Paris en 1998, lui a demandé de revenir à Haguenau en janvier 1999, son affectation à Paris n'étant que provisoire ;
que pour avoir refusé d'accéder à cette demande, Mme X... a été licenciée le 10 juin 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, telles qu'elles figurent en annexe :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'usage de la clause de mobilité doit être conforme aux dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ; que repose sur un motif fallacieux la mutation qui implique que la salariée soit contrainte de déménager d'une ville à l'autre, qui constitue son nouveau point d'attache administratif, dès lors que la salariée conserve les mêmes attributions et assure le même travail de contacts dans la ville où elle exerçait initialement son activité; qu'en relevant qu'il appartenait à l'employeur seul de décider de maintenir Mme X... à Paris dans l'intérêt de la société, quand il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... soutenait devant elle qu'elle avait été mutée d'Haguenau à Paris dans un souci d'efficacité et que ses fonctions n'avaient aucun lien avec la préparation, de caractère temporaire, de la Coupe du monde de football, la cour d'appel, qui devait contrôler que la mutation de la salariée à Haguenau était justifiée par la nature de la tâche à accomplir, a violé, par refus d'application, l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de la salariée à Paris était intervenue à titre temporaire pour les besoins de la Coupe du monde de football, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.