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13/07/2004 | FRANCE | N°02-41794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 02-41.840 et V 02-41.794 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur administratif et financier de la société MSAS Cargo international, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 janvier 2000 et a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2000 qui énonce treize griefs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demand

es en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que pour licenciement sans cause...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 02-41.840 et V 02-41.794 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur administratif et financier de la société MSAS Cargo international, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 janvier 2000 et a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2000 qui énonce treize griefs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, s'agissant du comportement prétendument fautif de M. X... en janvier 1998, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour écarter la prescription, que l'employeur pouvait valablement reporter sa décision à l'issue de la procédure prud'homale mettant en cause l'employeur lui-même et une autre salariée qui, licenciée en raison de son comportement caractériel, avait invoqué la prétendue attitude de son supérieur hiérarchique, alors qu'il résultait des propres constatations de la cour que la direction de MSAS France avait été informée dès la fin du mois de janvier 1998 de la plainte de cette salariée et la direction anglaise dès avril 1998, soit plus de deux ans avant la procédure de licenciement engagée le 13 janvier 2000 ;

qu'en retenant ce fait prescrit comme fait fautif pouvant caractériser un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

2 / que seul l'engagement de poursuites pénales relatives aux faits reprochés au salarié autorise la suspension du délai de prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en décidant que la société MSAS Global logistics pouvait reporter sa décision à l'issue d'une instance prud'homale, instance civile, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article précité ;

3 / qu'en considérant que la société MSAS Global logistics pouvait se prévaloir de sa condamnation dans une autre instance l'opposant à une autre salariée, Mme Y..., à laquelle M. X... n'était pas partie, pour sanctionner celui-ci, alors que cette décision n'avait pas l'autorité de la chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

4 / que la lettre de licenciement fixant les termes du litige, le juge ne peut prendre en considération des faits autres que ceux énoncés par l'employeur dans la lettre ; qu'en considérant que se posait la question d'un harcèlement sexuel de la part de M. X... à l'égard de Mme Y..., ce qui n'était manifestement pas le cas puisque l'employeur invoquait sa condamnation dans une instance prud'homale du fait d'un comportement anormal et de propos grossiers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

5 / que, s'agissant du grief relatif au non-paiement de la facture d'une location de voiture à titre personnel en 1998, la cour d'appel, dés lors qu'elle considère que M. X... a commis une faute en ne donnant pas d'instructions pour que la facture datée de septembre 1998 lui soit remise, ne pouvait encore considérer ce fait comme non prescrit alors que la procédure de licenciement a été engagée le 13 janvier 2000 ;

que, ce faisant, elle a encore violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

6 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant que des griefs tirés d'erreurs comptables caractérisent une faute grave, alors que les deux rapports d'audit, dont l'un est postérieur à la notification du licenciement, qui en font état, n'établissent pas que ces erreurs sont imputables à M. X..., a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

7 / qu'en outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ayant écarté la majorité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement car non justifiés, et en ne retenant que des faits prescrits concernant un prétendu comportement anormal de M. X..., connu de la société MSAS dès janvier 1998 et une facture de location de voiture d'août 1998 prétendument non réglée à temps, ainsi que deux rapports d'audit dont l'un est postérieur au licenciement mais qui n'établissent pas de faute imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute grave et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

8 / qu'en tout état de cause, la seule pluralité de griefs réels et sérieux ne peut suffire à caractériser la faute grave ; que, dès lors, en considérant que les griefs relevés, à supposer qu'ils puissent être envisagés comme réels et suffisamment sérieux, démontraient une faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, alors qu'appréciés de manière indépendante les uns des autres aucun ne pouvait justifier un départ immédiat de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

9 / qu'enfin, il appartient au juge du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le véritable motif de la rupture de son contrat était la suppression des postes liée à la fusion de son entreprise, puisqu'il avait été remplacé, dès avril 1999, par Mme Marie Z..., directrice financière de la société Lafont logistique, et au transfert de l'ensemble de la comptabilité à Dublin, mais que la société MSAS, ne voulant pas se heurter au risque d'un licenciement économique irrégulier du fait des critères relatifs à l'ordre des licenciements, avait préféré un licenciement abusif fondé sur une faute grave ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à modifier la qualification et le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que d'autres faits que ceux relatifs au harcèlement sexuel étaient établis et qu'ils révélaient un comportement indélicat du salarié, a pu décider que ces faits, visés dans la lettre de licenciement et qui ont été sanctionnés alors que le délai de prescription courant à compter de la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance n'était pas écoulé, étaient de nature à justifier le licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41794
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-41794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41794
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