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13/07/2004 | FRANCE | N°02-41675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1993 en qualité de mécanicien-chauffeur par la société Flaujac ; qu'ayant été mis à la retraite le 26 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ;

Attendu

que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2002) de l'avoir débout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1993 en qualité de mécanicien-chauffeur par la société Flaujac ; qu'ayant été mis à la retraite le 26 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2002) de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail n'exigent pas de critère intentionnel pour que soit sanctionnée comme travail dissimulé la mention par l'employeur, sur le bulletin de paie du salarié, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

2 / qu'ayant énoncé dans son précédent arrêt avant-dire droit que les heures supplémentaires avaient été accomplies avec l'accord implicite de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que l'employeur n'avait pas eu l'intention délibérée d'omettre de mentionner ces heures supplémentaires sur les bulletins de paie ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne s'était pas délibérément soustrait à son obligation de faire figurer la totalité des heures accomplies sur les bulletins de paie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41675
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-41675


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41675
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