AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 13 août 1990 en qualité d'agent de sécurité par la société de gardiennage "Ronde de nuit" aux droits de laquelle se trouve la société SPGO, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 25 septembre 1997 ; que l'employeur a renoncé à la procédure de licenciement et, le 20 octobre 1997, lui a infligé une mise à pied disciplinaire pour la période du 15 septembre au 20 octobre 1997 ; qu'une nouvelle affectation lui a été notifiée le 5 novembre 1997 ; que soutenant que cet emploi pour des travaux d'entretien ne correspondait pas à sa qualification, le salarié a refusé ce poste ainsi que les autres affectations qui lui ont été proposées, n'a pas repris son travail et a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 18 novembre 1997 en saisissant le conseil de prud'hommes notamment pour voir juger la rupture imputable à l'employeur et le voir condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu qu'il n'avait pas de motif valable de refuser les différentes affectations qui lui avaient été proposées et avait fait preuve d'absences injustifiées et avait eu une attitude démissionnaire, n'a pas caractérisé chez lui une volonté non équivoque de démissionner et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qui'l reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité, la cour d'appel a retenu que les différentes affectations proposées à M. X... n'entraînaient aucune modification de son contrat de travail et que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles invoqués par M. X... n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la rupture, dont le salarié avait pris acte à raison de ces manquements, a produit les effets d'une démission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurité Prévention Grand Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.