AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Daewoo Electronics France le 31 mai 1995 , a été licencié le 22 juin 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Sur la recevabilité, contestée par la défense :
Attendu que le salarié prétend que le moyen tiré du non-cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le fond :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.