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13/07/2004 | FRANCE | N°02-41202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Sermat, le 9 juin 1987, en qualité de chef d'agence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective et de l'indemnité de congés payés afférente ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le

second moyen :

Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Sermat, le 9 juin 1987, en qualité de chef d'agence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective et de l'indemnité de congés payés afférente ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2001) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 5 de la Convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté est égale à un certain pourcentage calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé, prévu par la convention collective elle-même ; que la circonstance que le salarié percevait depuis de longues années un salaire supérieur à la somme du salaire minimum prévu par la convention collective pour son emploi et de la prime d'ancienneté calculée sur ce salaire minimum signifiait que le salarié était rempli de ses droits à ce titre ; que la cour d'appel, en affirmant que cette circonstance "n'était pas sérieuse", a violé l'article 5 de la convention collective précitée ;

2 / que l'allocation d'une prime d'ancienneté, destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise, s'ajoute au salaire de base et ne signifie nullement que ce salaire de base doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ; qu'en déduisant, du fait que "le salaire de base" n'avait pas varié aux dates anniversaires de l'entrée de M. X... dans l'entreprise, que la prime d'ancienneté n'aurait pas été versée à celui-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 5 précité de la convention collective ;

3 / que la mention de la prime d'ancienneté figure sur nombre des bulletins de salaire de M. X... ; qu'il apparaît clairement que celle-ci est calculée selon le salaire minimum conventionnel conformément à la convention collective ; que la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en ne précisant pas quels sont, parmi les bulletins de salaires, ceux qui précisément auraient été dénaturés, la société Sermat ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Et attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la preuve du paiement de la prime d'ancienneté ne saurait résulter du seul fait que le salaire effectivement versé était supérieur au salaire conventionnel et qu'au bulletin de salaire ne figurait aucune ligne "prime d'ancienneté" alors que selon la convention collective applicable, cette dernière devait figurer à part sur le bulletin de paie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sermat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sermat à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41202
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-41202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41202
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