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13/07/2004 | FRANCE | N°02-21373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 02-21373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Yves-René X... et Mme Anne-Marie Y... mariés, sous le régime de la séparation des biens ont divorcé le 20 octobre 1993 ; que des difficultés ayant surgi entre les anciens époux pour la liquidation de leur régime matrimonial, l'arrêt attaqué a notamment fixé à la somme de 374 903,23 euros la créance de M. X... à l'encontre de Mme Y... au titre du profit subsistant des prêts qu'il lui avait consentis, en 1970, pour l'acquisition d'une pharmacie, avec int

érêts au taux légal depuis le 6 septembre 1999 et débouté M. X... de sa dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Yves-René X... et Mme Anne-Marie Y... mariés, sous le régime de la séparation des biens ont divorcé le 20 octobre 1993 ; que des difficultés ayant surgi entre les anciens époux pour la liquidation de leur régime matrimonial, l'arrêt attaqué a notamment fixé à la somme de 374 903,23 euros la créance de M. X... à l'encontre de Mme Y... au titre du profit subsistant des prêts qu'il lui avait consentis, en 1970, pour l'acquisition d'une pharmacie, avec intérêts au taux légal depuis le 6 septembre 1999 et débouté M. X... de sa demande qui tendait à la condamnation de Mme Y... d'avoir à lui payer la contre-valeur, après expertise, d'une bague comportant un diamant monté en solitaire ;

Sur l'unique moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 6 septembre 1999 le point de départ du cours des intérêts sur la somme mise à sa charge, alors que le point de départ des intérêts d'une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est le jour de sa liquidation, en l'occurrence le 19 septembre 2002, date du prononcé de l'arrêt qui a évalué le montant de cette créance, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1469, 1473, 1479 et 1543 du Code civil ;

Mais attendu qu'en ayant fait courir du jour de la vente de sa pharmacie par Mme Y..., le 6 septembre 1999, les intérêts de la créance de M. X..., en raison des prêts qu'il avait consentis pour l'acquisition de celle-ci, somme calculée conformément à l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil, la cour d'appel a fait une exacte application du second alinéa de l'article 1479 de ce même code ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu M. X... reproche à l'arrêt d'avoir calculé sa créance au titre du profit subsistant à raison du prêt qu'il avait consenti, en 1970, à Mme Y... pour l'acquisition de la pharmacie, en ayant retenu le prix déclaré de vente de son officine, alors que les juges doivent indiquer les éléments sur lesquels ils se déterminent de sorte qu'ils ne peuvent écarter une expertise sans énoncer les raisons qui les conduisent à le faire ; qu'ils doivent encore énoncer les éléments de preuve qu'ils retiennent pour écarter les conclusions de l'expertise et pour adopter des chiffres différents ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont écarté l'évaluation de la pharmacie à 4 460 000 francs, retenue par l'expert judiciaire, sans donner aucune justification de leur décision, et retenu le prix de 3 950 000 francs, sans indiquer sur quels documents ou quels éléments ils fondaient cette estimation ; que, ce faisant, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1543 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la valeur du bien à prendre en considération était fixée par le prix auquel Mme Y... avait vendu sa pharmacie, son patrimoine n'ayant pas tiré un plus grand profit du bien au jour de son aliénation, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a légalement justifié sa décision au regard des articles 1543 et 1469 du Code civil ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de Mme Y... d'avoir à lui répéter la contre-valeur en euros de la bague avec diamant en possession de leur fille, la cour d'appel a retenu que cette demande se heurtait à sa précédente décision du 1er octobre 1998, au terme de laquelle elle avait débouté M. X... de sa demande de restitution de cette bague, alors que la demande, qui lui était soumise, ne portait pas sur le même objet et n'était pas fondée sur la même cause, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de condamnation de Mme Y... d'avoir à lui payer la contre-valeur de la bague, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21373
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre B civile), 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°02-21373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21373
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