AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné, à la demande de M. X..., liquidateur judiciaire de M. Daniel Y..., la licitation de l'immeuble indivis entre lui et ses parents, au motif qu'il n'était pas commodément partageable en nature, dans la mesure où l'expert judiciaire n'avait proposé une division de celui-ci uniquement dans l'hypothèse où le bail commercial affectant cet immeuble serait résilié et alors que pareille division supposait l'établissement d'un règlement de copropriété ;
Qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents joints au rapport d'expertise suivant lesquels le bail commercial avait été résilié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la SCP Girard-Levy aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.