AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté que M. Michel X..., domicilié depuis le mois de juillet 1998 dans le pavillon appartenant à l'indivision successorale de ses parents, en jouissait de façon privative, ce qui excluait nécessairement que ses trois co-indivisaires puissent en faire le même usage, la cour d'appel (Versailles, 26 septembre 2002) l'a condamné, à bon droit, par application de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, à payer à l'indivision une indemnité d'occupation dont elle a souverainement fixé le montant sans dénaturer les termes des conclusions dont elle était saisie ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer à M. Arsène X... et Mme Marcelle X..., épouse Y..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcée, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le Président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.