AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Robert et Germaine X... sont décédés en laissant pour leur succéder Mme Gisèle X..., épouse Y..., leur fille, Mme Bernadette X..., M. Patrick X... et M. Dominique X..., (les consorts X...), leurs petits-enfants, venant par représentation de leur père prédécédé ;
Attendu que Mme Bernadette X... et M. Dominique X... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande formée par les consorts X..., tendant à voir prononcer la sanction du recel à l'encontre de Mme Gisèle X... et à voir dire en conséquence que celle-ci ne pourra rien revendiquer sur la somme de 428 900 francs qui leur sera attribuée en totalité, alors, selon le moyen, que, l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage constituant l'élément intentionnel du recel, quand bien même celui-ci aurait été impossible en raison d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 792 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé, s'agissant de la donation déguisée consentie à Mme Gisèle X... par ses parents, que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve d'une intention frauduleuse, laquelle ne pouvait être déduite de l'attitude procédurale de la donataire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Bernadette X... et M. Dominique X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Bernadette X... et de M. Dominique X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.