AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 22 avril 1997, la société Porcelaine de Sologne a conclu avec son comité d'entreprise, dans le cadre de la loi du 11 juin 1996 dite "loi Robien", un accord de réduction du temps de travail afin d'éviter des licenciements économiques ; qu'aux termes de cet accord, il était convenu que les salariés de l'entreprise, dont l'horaire hebdomadaire de travait était ramené à 35 heures, devaient bénéficier d'une rémunération sur la base de 37 heures moyennant le versement d'une compensation financière correspondant à 50 % de la baisse du salaire de base ; qu'un avenant du 11 mai 2000 a décidé qu'à compter du 1er juin 2000, la compensation financière serait intégrée dans le taux horaire de base et que les taux horaires seraient augmentés de 1,50 % aux 1er septembre 2000 et 2001 ; que l'employeur ayant refusé de prendre en compte l'augmentation du SMIC intervenue en juillet 2000 et se bornant à appliquer l'augmentation de 1,50 % prévu par ledit avenant sur le taux horaire nouvellement négocié, le comité d'entreprise de la société et l'Union départementale FO ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir interpréter l'avenant du 11 mai 2000 en ce qu'il permet aux salariés de bénéficier d'une rémunération au SMIC calculée sur 37 heures pour une durée de 35 heures ;
Attendu que le comité d'entreprise et l'Union départementale FO font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juillet 2002) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que l'article 1er de l'avenant du 11 mai 2000 à l'accord du 22 avril 1997 prévoit, à compter du 1er juin 2000, une compensation salariale de 50 % de la baisse du salaire de base, c'est-à-dire 35 heures de travail effectif payées 37 heures sur la base d'un temps plein ; que ces dispositions sont parfaitement claires, de sorte que la rémunération minimale que la société Porcelaine de Sologne doit appliquer est de 37 fois le SMIC en vigueur, peu important que cette compensation ait été intégrée dans le taux horaire de base ; que, par suite, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'accord du 11 mai 2000 avait pour seul objet d'intégrer la prime de compensation dans le salaire de base, la durée hebdomadaire de travail effectif étant maintenue à 35 heures, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette durée de travail effectif devait être prise en compte pour vérifier si le salaire de base perçu par les salariés était égal au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise Porcelaine de Sologne et l'Union départementale FO de Blois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.