AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par décision du 25 mars 2002, le juge des tutelles, au vu de deux rapports d'expertise médicale, a placé Mme X... épouse Y... sous le régime de la curatelle avec application des dispositions de l'article 512 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 14 juin 2002) d'avoir confirmé son placement sous curatelle et désigné Mme Z... en qualité de curateur ;
Attendu que le tribunal a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., demanderesse à la contre-expertise, avait, aux audiences, contesté les conclusions des deux experts qu'elle ne peut, dès lors, prétendre avoir ignorées ; qu'elle était représentée à l'audience du tribunal de grande instance par son avocat qui a plaidé au fond sans soulever aucune irrégularité de la procédure ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.