AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une soulte en raison de la valeur inférieure du lot qui lui a été attribué dans le partage des biens de la SCI dont il était l'associé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, procédant à l'interprétation du rapport d'expertise que les contradictions qu'il comportait rendaient nécessaire, a estimé que la consistance des lots en cause devait s'apprécier à proportion du nombre d'emplacements de camping tels que mentionnés dans le plan de division établi par l'expert et annexé à son rapport et non selon l'énumération globale qu'il en a faite, en inversant manifestement les chiffres, dans ses conclusions ;
que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le Président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.