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13/07/2004 | FRANCE | N°02-16982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 02-16982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une soulte en raison de la valeur inférieure du lot qui lui a été attribué dans le partage des biens de la SCI dont il était l'associé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de

la preuve que la cour d'appel, procédant à l'interprétation du rapport d'expertise que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une soulte en raison de la valeur inférieure du lot qui lui a été attribué dans le partage des biens de la SCI dont il était l'associé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, procédant à l'interprétation du rapport d'expertise que les contradictions qu'il comportait rendaient nécessaire, a estimé que la consistance des lots en cause devait s'apprécier à proportion du nombre d'emplacements de camping tels que mentionnés dans le plan de division établi par l'expert et annexé à son rapport et non selon l'énumération globale qu'il en a faite, en inversant manifestement les chiffres, dans ses conclusions ;

que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le Président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16982
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 06 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°02-16982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16982
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