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13/07/2004 | FRANCE | N°02-14420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 02-14420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 9 août 1990, Mme X..., auteur d'un "catalogue raisonné" intitulé "L'oeuvre de Camille Claudel ", a conclu un contrat de co-édition de ce livre avec la société Arhis éditions d'art et d'histoire (la société) ; que par acte du 16 avril 1993, et en vue d'une exposition devant se tenir à Hong-Kong, cette société s'est engagée envers M. Y..., expert et collectionneur, mandataire de Mme X..., à réaliser une adaptation de l'ouvrage en langue anglaise et à e

n confectionner cinq mille exemplaires ; que Mme X..., petite-nièce de Camil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 9 août 1990, Mme X..., auteur d'un "catalogue raisonné" intitulé "L'oeuvre de Camille Claudel ", a conclu un contrat de co-édition de ce livre avec la société Arhis éditions d'art et d'histoire (la société) ; que par acte du 16 avril 1993, et en vue d'une exposition devant se tenir à Hong-Kong, cette société s'est engagée envers M. Y..., expert et collectionneur, mandataire de Mme X..., à réaliser une adaptation de l'ouvrage en langue anglaise et à en confectionner cinq mille exemplaires ; que Mme X..., petite-nièce de Camille Claudel et spécialiste de cette artiste, soutenant que la société ne lui avait pas versé certaines sommes à lui revenir par application de l'un et l'autre accords, et que le second catalogue avait porté atteinte à son droit moral par la médiocrité de la traduction et par l'insertion de la photographie d'une sculpture "La pudeur" dont elle contestait l'authenticité, l'a assignée en résiliation de la convention de 1990 et paiement de droits afférents, ainsi qu'en dommages-intérêts et destruction des publications objet de la convention de 1993 ; que, par un premier arrêt, en date du 13 janvier 1998, la cour d'appel de X... a confirmé son débouté général ainsi que la désignation d'un expert chargé d'apprécier la sincérité des comptes, mais a dit irrecevable comme présentée pour la première fois en appel une demande dirigée contre M. Y... lui-même ;

que dans l'instance en apurement des dettes, Mme X... en a alors repris la formulation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et la première branche du deuxième moyen, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2002) d'avoir examiné au fond les griefs d'atteinte au droit moral et de faute contractuelle, articulés par Mme X... ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la circonstance que ces demandes aient été dites irrecevables comme nouvelles par son précédent arrêt n'avait pas fait obstacle à leur itérative présentation devant le tribunal ; que, par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil, dès lors qu'elle a constaté le défaut d'identité des parties ainsi que, par la qualité de mandataire de M. Y... donnée au fondement de l'action dont elle était saisie, l'absence d'identité de cause ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit, et dont l'examen est préalable au deuxième moyen en sa seconde branche :

Attendu que l'arrêt a condamné Mme X... à payer à la société une somme de 53 357,16 euros au titre des catalogues issus du contrat de 1993 et demeurés inutilisés ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la qualification de cet acte en louage d'ouvrage avait été définitivement jugée par son précédent arrêt, la cour d'appel a retenu que, si la commune intention avait subordonné leur paiement par Mme X... à leur vente effective par celle-ci, c'était bien elle qui, dès les premiers jours de l'exposition, en avait fait cesser la distribution dont elle était pourtant chargée ; que la décision est ainsi légalement justifiée au regard des articles 1168 et 1172 du Code civil, rien n'interdisant aux parties, face à des obligations pesant sur la même personne et voulues chronologiques, de faire dépendre l'accomplissement de la seconde exécution de la bonne fin de la première, l'article 1178 du même Code réputant accomplie la condition dont le débiteur a empêché l'accomplissement; que pour le surplus, ayant souverainement identifié le préjudice de la société au prix hors taxe des exemplaires commandés, la cour d'appel n'a en rien méconnu l'article 1147 du Code civil ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'énoncé et reproduit en annexe :

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a condamné M. Y... à garantir Mme X... de sa dette envers la société, ne s'est pas fondée sur le caractère gratuit ou salarié de son mandat, mais sur la considération qu'il avait entendu servir ses propres intérêts en faisant faussement authentifier par sa mandante une sculpture dont il est propriétaire et dont il n'est même plus prétendu qu'elle serait de Camille Claudel ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14420
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), 22 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°02-14420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14420
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