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13/07/2004 | FRANCE | N°02-14076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 02-14076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, en violation de l'article 271 alinéa 2 du Code civil et sans donner de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les incidents de communication de pièces

présentés par Mme X... ont été supprimés à sa demande, celle-ci ayant considéré que M. Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, en violation de l'article 271 alinéa 2 du Code civil et sans donner de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les incidents de communication de pièces présentés par Mme X... ont été supprimés à sa demande, celle-ci ayant considéré que M. Y... avait communiqué les pièces réclamées ; que le grief ne saurait prospérer ;

Et attendu ensuite que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui s'est placée, pour apprécier les besoins et les ressources des époux, à la date où elle statuait, a souverainement estimé que la situation financière de Mme X... n'avait pas sensiblement évolué depuis la date du jugement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14076
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°02-14076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14076
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