AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, en violation de l'article 271 alinéa 2 du Code civil et sans donner de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les incidents de communication de pièces présentés par Mme X... ont été supprimés à sa demande, celle-ci ayant considéré que M. Y... avait communiqué les pièces réclamées ; que le grief ne saurait prospérer ;
Et attendu ensuite que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui s'est placée, pour apprécier les besoins et les ressources des époux, à la date où elle statuait, a souverainement estimé que la situation financière de Mme X... n'avait pas sensiblement évolué depuis la date du jugement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.