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13/07/2004 | FRANCE | N°02-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 02-12441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 1690 du Code civil ensemble l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR), titulaire d'un titre exécutoire contre les époux X... , les a assignés pour faire saisir les rémunérations ; que le tribunal d'instance a fait droit à cette demande ;

Attendu que pour annuler ce jugement, l'arrêt retient qu'à l

a date de l'audience de plaidoirie le 18 mai 1999, la société UBR qui avait cédé le 11 mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 1690 du Code civil ensemble l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR), titulaire d'un titre exécutoire contre les époux X... , les a assignés pour faire saisir les rémunérations ; que le tribunal d'instance a fait droit à cette demande ;

Attendu que pour annuler ce jugement, l'arrêt retient qu'à la date de l'audience de plaidoirie le 18 mai 1999, la société UBR qui avait cédé le 11 mai 1999 sa créance à la société UHR limited, n'avait plus capacité à agir à l'égard des époux X... débiteurs cédés,

Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part que jusqu'à la notification de la cession de créance au débiteur cédé laquelle n'est intervenue que le 12 août 1999, le cédant demeure créancier et a qualité pour agir et d'autre part, que sauf annulation de l'acte introductif d'instance par la juridiction du second degré, celle-ci demeure saisie de la connaissance de l'entier litige et doit statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UHR limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le Président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12441
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°02-12441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12441
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