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13/07/2004 | FRANCE | N°02-12048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 02-12048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de déformations de panneaux d'isolation thermiques fabriqués par la société Efisol et posés par la société SOPREMA sur les terrasses des bâtiments du syndicat des copropriétaires du Parc de la Noue à Villepinte, la société SOPREMA et son assureur, la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB) ont accepté, après dépôt d'un rapport d'expertise diligenté à la demande du syndicat, de prendre à leur charge la réfection de la plupart des t

errasses, le maître de l'ouvrage s'engageant à les subroger dans ses droits après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de déformations de panneaux d'isolation thermiques fabriqués par la société Efisol et posés par la société SOPREMA sur les terrasses des bâtiments du syndicat des copropriétaires du Parc de la Noue à Villepinte, la société SOPREMA et son assureur, la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB) ont accepté, après dépôt d'un rapport d'expertise diligenté à la demande du syndicat, de prendre à leur charge la réfection de la plupart des terrasses, le maître de l'ouvrage s'engageant à les subroger dans ses droits après réception des travaux ; qu'elles ont assigné la société Efisol et son assureur le GAN pour obtenir le remboursement du coût des travaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SOPREMA et la CAMB font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 décembre 2001) d'avoir déclaré l'action irrecevable pour cause de forclusion alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1250-1 du Code civil la subrogation conventionnelle, lorsqu'elle est expressément stipulée entre les parties, emporte pour le subrogé la jouissance des droits, actions, privilèges ou hypothèques dont dispose le subrogeant à l'encontre du débiteur réel ;

qu'en particulier, le solvens bénéficie des actes interruptifs de prescription ou de forclusion accomplis par l'accipiens ; qu'en jugeant alors que la société SOPREMA et la CAMBTP, subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires qui avait valablement interrompu le bref délai de l'article 1648 du Code civil, n'étaient pas recevables en leurs demandes, la cour d'appel a violé les articles 1250-1 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu que la société SOPREMA et son assureur, subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage et sous-acquéreur, ne pouvaient exercer que l'action dont celui-ci disposait à l'encontre du fabricant avec lequel il n'était pas contractuellement lié et qui était celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire SOPREMA ; que le débiteur pouvait opposer au maître d'ouvrage tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer à son propre contractant ; qu'ainsi, par ce motif substitué, l'arrêt est légalement justifié en ce qu'il a retenu que la société SOPREMA ne pouvait se prévaloir de l'interruption de prescription dont bénéficiait le maître de l'ouvrage à son égard ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande fondée sur une faute grave commise par la société Efisol alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que seul l'avis 5/84-499 du CSTB était applicable, la cour d'appel a dénaturé l'avis 5/84-499 qui avait fait l'objet d'un dépôt au moment où les travaux avaient été réceptionnés et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que l'avis technique 5/88-682 laissait apparaître que la société Efisol ne s'était pas conformée aux indications relatives aux conditions d'expérimentation fixées par la directive UEA de 1981, tout en affirmant qu'il n'apparaissait pas jusqu'en 1996 que l'isolant présentait des risques aussi importants de déformation et que la non conformité des panneaux aux directives européennes n'était pas suffisamment établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que l'avis technique de 1984 du CSTB était seul applicable au litige, n'a pu dénaturé celui de 1988 qu'elle n'a pas examiné, ensuite qu'en retenant, après avoir analysé la directive européenne, que la non conformité des panneaux à ce texte n'était pas suffisamment établie, elle a répondu, en l'écartant au grief tiré d'une insuffisance des conditions d'expérimentation de l'isolant relatives à sa tenue à la température et à l'humidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment et des travaux publics et la société SOPREMA, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAMBTP et de la société SOPREMA et celle de la société Efisol et du GAN incendie accidents ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12048
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°02-12048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12048
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