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13/07/2004 | FRANCE | N°02-10007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 02-10007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 02-10.007 et n° X 02-16.404 qui sont connexes ;

Attendu que la société Marseillaise de crédit, créancière des époux X..., a demandé l'annulation par voie paulienne de la donation faite par M. X... à ses deux filles et portant sur la nue-propriété de l'immeuble lui appartenant ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° U 02-10.007 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 octo

bre 2001) d'avoir révoqué la donation et dit, en violation de l'article 1167 du Code civil, que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 02-10.007 et n° X 02-16.404 qui sont connexes ;

Attendu que la société Marseillaise de crédit, créancière des époux X..., a demandé l'annulation par voie paulienne de la donation faite par M. X... à ses deux filles et portant sur la nue-propriété de l'immeuble lui appartenant ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° U 02-10.007 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 octobre 2001) d'avoir révoqué la donation et dit, en violation de l'article 1167 du Code civil, que le bien donné en nue-propriété retombait dans le patrimoine du donateur, alors que la révocation d'une donation sur la demande d'un créancier invoquant une fraude paulienne ne se produisant que dans l'intérêt de ce créancier et à la mesure de son intérêt, l'aliénation subsiste au profit des donataires pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier sans que soit anéanti l'acte entre les parties qui l'ont conclu ;

Mais attendu que la révocation rétroactive de la donation limitée à la mesure de l'intérêt du créancier admis à exercer l'action paulienne, autrement et plus exactement dit l'inopposabilité de la donation à l'égard de ce créancier, emporte pour ce dernier le droit de méconnaître les droits constitués par son débiteur, en sorte que l'immeuble donné en nue-propriété peut être saisi par ce créancier en pleine propriété pour être vendu comme tel sans que la donation de la nue-propriété soit opposable à celui qui s'en portera acquéreur afin de conférer à cette saisie son plein effet ; qu'en énonçant que le bien donné par M. X... à ses filles retombait dans la patrimoine du donateur, la cour d'appel n'a fait, malgré une impropriété de terminologie, que consacrer l'effet qui s'attache à l'action paulienne et qui est de permettre à l'égard du seul créancier poursuivant la reconstitution du droit de gage de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° U 02-10.007 :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision en se bornant à affirmer que M. X..., gérant de société, n'avait pu ignorer le préjudice issu pour la banque de la libéralité en cause ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la donation critiquée était intervenue au moment même où les époux X... avaient pris conscience de la vulnérabilité de leur situation de cautions solidaires en raison des difficultés rencontrées par la société cautionnée que dirigeait M. X... et où l'échec des tentatives d'exécution entreprises au lendemain de la donation avait révélé l'insuffisance des biens leur appartenant pour désintéresser le créancier ;

qu'ainsi, c'est bien par une décision motivée que la cour d'appel a décidé que la libéralité avait été consentie à un moment où la solvabilité des époux X... était insuffisante pour désintéresser la banque et que ceux-ci avaient nécessairement eu conscience du préjudice qu'ils lui causaient en la privant partiellement de l'efficacité de ses garanties ; que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le rejet du pourvoi n° X 02-16.404 entraîne par voie de conséquence le rejet du pourvoi n° U 02-16.404 relative à la perte de fondement juridique de la solidarité des condamnations accessoires de la décision principale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10007
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e Chambre civile), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°02-10007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10007
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