AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... de Y... se disant prince royal de Tanaa et Z...
A...
B..., font grief à l'ordonnance du 3 décembre 2002 du premier président de la cour d'appel de Papeete d'avoir rejeté leur requête tendant à être autorisés à prendre à partie M. C..., vice-président du tribunal de première instance de Papeete, en raison d'une ordonnance de référé du 25 novembre 2002 par laquelle ce magistrat a ordonné l'expulsion de Z...
A...
B... et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AR n° 71 de la terre Tepaniurur appartenant aux consorts D... ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie motivée par le fait que M. C... aurait "usurpé les droits et pouvoirs du roi sur le territoire dit "Polynésie Française" est rédigée dans la plus totale confusion et dépourvue de tout fondement juridique sérieux ; qu'elle ne fait état d'aucun fait ou d'aucun grief susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 234 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; qu'ainsi le premier président n'a pu qu'estimer qu'il y avait lieu de refuser l'autorisation demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Rejette les demandes pécuniaires des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.