AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'employée depuis 1991 par la société TV 5 par contrat à durée déterminée successifs, Mme X..., journaliste titulaire depuis le 1er juillet 1992, a été engagée par contrat à durée indéterminée comme responsable d'édition, position cadre, à compter du 1er juillet 1994 ; que soutenant que sa rémunération était inférieure à celle qu'elle devrait percevoir, et qu'elle n'avait bénéficié d'aucune promotion depuis 1995 en raison de ses mandats syndicaux, elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande de rappels de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2001) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen :
1 / que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y avait eu stagnation de la carrière de Mme X... après le mois de juillet 1994 ; que dès lors, il appartenait aux juges de relever les éléments objectifs justifiant cette stagnation, étrangers à son engagement de syndicaliste, fournis par son employeur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas avéré que cette stagnation soit due à cet engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... était devenue responsable d'édition des journaux télévisés, position cadre, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1994 ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait comparer son salaire à la moyenne des salaires de l'ensemble des journalistes même n'exerçant pas des fonctions d'encadrement ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
3 ) que, subsidiairement, la salariée comparaît sa rémunération s'élevant pour 1998 à la somme de 21 668 francs et pour l'année 1999 à la somme de 22 801 francs, à la rémunération mensuelle moyenne versée à l'ensemble des journalistes, qu'ils exerçent ou non des fonctions d'encadrement, moyenne qui s'établissait en 1998 à 24 733 francs et en 1999 à 25 150 francs ; que faute, en tout cas, d'avoir répondu à ce chef des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a comparé l'indice de base de la rémunération de Mme X... avec celui de la rémunération des dix neuf autres journalistes de l'entreprise ; qu'elle a fait ressortir qu'indépendamment de la situation des trois rédacteurs en chef et du directeur adjoint de la rédaction dont l'ancienneté et l'indice étaient supérieurs, l'indice moyen de rémunération de l'ensemble des journalistes, en 1999, s'établit à 2004 pour une ancienneté de 9 ans, alors que l'intéressée était rémunérée sur la base de l'indice 2024 pour une ancienneté de 7 ans ; qu'elle a relevé en outre que si Mme X..., promue cadre en 1994, n'avait pas bénéficié d'une promotion après cette date, les deux salariés qui avaient été nommés rédacteurs en chef adjoint, étaient journalistes titulaires depuis 1982 et avaient une ancienneté professionnelle plus importante que la sienne ; que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et le syndicat CFDT Radio Télé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.