AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 21 novembre 1994, en qualité d'employée de maison ;
que, victime d'un accident du travail le 3 janvier 1995, elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 1995 ; qu'elle a été licenciée le 27 janvier 1995 pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail qui résulte de l'accident du travail ; que, durant la période de suspension, le licenciement n'est possible que pour faute grave ou maladie ; qu'en validant le licenciement de la salariée prononcé par une cause prétendument réelle et sérieuse, après avoir constaté que la visite de reprise n'était pas intervenue, et donc en dépit du fait que la période de suspension du contrat de travail ait été en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la salariée, qui a soutenu que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail comme intervenu à l'issue de la période de suspension alors qu'elle était apte à reprendre son emploi et écarté expressément l'application de l'article L. 122-32-1 du même Code n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit, est incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.