AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal :
Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Dolorès de la X... a par acte du 22 novembre 2001 formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 24 juillet 2001 ; que Mmes Y... et Z... ont formé un pourvoi incident le 26 juin 2002 ;
Attendu que Dolorès de la X... est décédée le 26 septembre 2002 ;
Attendu que par arrêt 23 avril 2003, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de 4 mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu que les héritiers de Dolores de la X... n'ont accompli aucune diligence mais que Mmes Y... et Z... ont déposé un mémoire de reprise d'instance le 7 juillet 2003 ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi principal ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 425-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ;
Attendu que, soutenant qu'il est né des relations ayant existé entre Guy A..., décédé le 30 septembre 1983, et Mlle B..., M. Max B... a assigné Mmes Y... et Z..., filles de Guy A..., et Dolorès de la X..., décédée depuis, en nullité du partage de la succession de celui-ci, réalisé en son absence ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, qui a dit que M. Max B... avait la possession d'état d'enfant adultérin de Guy A... et fait droit à sa demande, ni des pièces du dossier, ni d'aucun élément de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.