AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte notarié du 6 mai 1988, M. X... a vendu à Mme Y... un immeuble dont le prix a été converti en rente viagère ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 9 janvier 2001) d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, la résolution de la vente ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la demande de Mme X... pour les sommes dues postérieurement au 2 novembre 1993 n'était pas prescrite et qu'il était établi et non contesté que durant les années 1994 à 1996, seules les sommes correspondant aux réévaluations résultant de l'indexation n'avaient pas été versées mais qu'à partir de 1997 les impayés ont porté sur des proportions beaucoup plus importantes d'arrérages, voire sur des arrérages entiers, puis que, si Mme Y... se trouvait dans une situation financière délicate depuis quelques années, les arrérages représentaient pour les époux X... un complément de revenus indispensable et avaient un caractère alimentaire ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, prenant en compte une dette non prescrite, a, par une appréciation souveraine, estimé que les manquements de Mme Y... étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente, écartant implicitement mais nécessairement la demande de délais et le bénéfice de la bonne foi ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le Président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.